Règlement intérieur de l’Assemblée nationale : Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision

Constitutionnel a rendu sa décision (N° 2/C/2025) suite à une demande de l’Assemblée nationale, validant la régularité de la procédure d’adoption de la loi 09/2025 du 27 juin 2025. Cette loi abroge les lois organiques précédentes (n° 78-21 du 28 avril 1978 et n° 2002-20 du 15 mai 2002 modifiée) portant sur le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Le Conseil a affirmé que l’indépendance de la justice, principe fondamental de l’État de droit garanti par l’article 88 de la Constitution, est un corollaire nécessaire de la séparation des pouvoirs. Cela interdit toute ingérence des pouvoirs exécutif et législatif dans l’exercice de la fonction juridictionnelle.

En effet, les « sept sages » ont estimé que les dispositions prévoyant la possibilité pour le Parlement de convoquer des magistrats sont contraires à la Constitution. Selon le Conseil constitutionnel, ces articles portent atteinte au principe fondamental de la séparation des pouvoirs, en créant une immixtion du législatif dans l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Cependant, le législateur peut organiser les modalités de fonctionnement des commissions d’enquête et les règles relatives aux auditions, y compris celle d’un magistrat, à condition que cela respecte les exigences constitutionnelles. Le magistrat ne doit pas comparaître dans des conditions qui porteraient atteinte à son indépendance et à sa liberté fonctionnelle.

Par conséquent, l’alinéa 5 de l’article 56 de la loi déférée est jugé conforme à la Constitution, sous réserve que :

La comparution du magistrat concerné soit volontaire.
Sa convocation et son audition portent sur des faits non couverts par le secret des délibérations et de l’instruction, ou sur des faits relatifs à l’organisation générale du service public de la justice.

Tout élément lié à une affaire en cours ou passée soit exclu.
En conséquence, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 56, l’alinéa 6 de l’article 60, l’alinéa 6 de l’article 111 et l’article 134 de la loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.