Il y a quelques jours les députés ont voté, à l’unanimité, la fin du « devoir conjugal » et modifié, « clarifié » disent-ils, le code civil en son article 215. Celui-ci, que les étudiants en droit découvrent dès la première année de fac, stipulait : « Quatre devoirs découlent du mariage : la fidélité, le secours, l’assistance et la communauté de vie ». Le devoir conjugal ne figurait donc pas dans la loi française, mais une jurisprudence ancienne laissait subsister cette idée. Une femme était donc fondée à ne pas s’y soumettre car cela relevait de viols ou d’agressions sexuelles conjugales. Avec cette correction apportée par les députés le mariage ne crée donc aucune « obligation sexuelle » entre époux. C’est bien de le dire, c’est encore mieux de l’écrire.
En clair, pour les hommes, qui l’ignoreraient, avoir une relation sexuelle avec son épouse nécessite son consentement, comme avec n’importe quelle autre femme. Et en cas de refus de sa part il ne pourra plus désormais invoquer le refus de relations sexuelles de son conjoint pour obtenir le divorce. En janvier 2025, la Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH) a d’ailleurs condamné notre pays pour avoir prononcé un divorce aux torts exclusifs d’une femme qui refusait d’avoir des relations sexuelles avec son mari, les magistrats estimant sans doute que la « communauté de vie » supposait une « communauté de lit ». On est là, face à la sempiternelle question de l’interprétation de la loi. C’était le cas cependant avant 1804, avec l’ancien droit ou la communauté de vie impliquait la « communauté de table et de lit, donc la notion de devoir conjugal ». Sauf que cette interprétation a pris fin en 2006 avec l’instauration de la notion de viol conjugal. Il devenait donc nécessaire d’accorder la vision des deux codes, civil et pénal. Le plus étonnant de l’histoire est que certains magistrats, encore récemment, interprétaient la loi au regard du « devoir conjugal » comme en témoigne une affaire jugée au tribunal correctionnel de Nanterre en 2017 ! Il était donc important de mettre les points sur les I et la barre sur les T, même si la notion de « refus de relations sexuelles » est minime, les divorces pour faute ne représentant plus aujourd’hui que 5 à 10% des divorces prononcés.
Le nouveau texte, voté par le Parlement, met ainsi fin à une zone de non-droit en matière de consentement au sein des couples mariés. Il ne va pas, aux dires des spécialistes, changer profondément les mentalités mais sa visée pédagogique devrait toutefois y contribuer. Ne nous leurrons pas trop cependant, quand on voit le nombre d’agressions et de coups portés sur les femmes, conjointes ou non de leurs agresseurs, ce n’est pas un article du code civil qui va modifier le caractère violent de certains individus belliqueux, sauf que désormais les maris violents pourront être poursuivis en cour d’assise pour viol sur leur épouse. Il reste à espérer que cela sera assez dissuasif pour les empêcher de passer à l’acte et d’accomplir l’irréversible.
Cette modification de l’article 215 du code civil me rappelle plusieurs procès auxquels j’ai assisté au tribunal du Mans lors de mes études, à l’invitation de notre professeur de droit pénal, qui était aussi juge d’instruction. A l’époque il y avait de nombreuses affaires de violences sexuelles commises en milieu rural par des pères sur leurs filles et j’entends encore les accusés se défendre auprès des magistrats en ces termes ; » Il faut que vous compreniez, monsieur le président, que dans nos campagnes, on n’a pas beaucoup de distractions, et puis après tout, c’est ma fille ! » On ressortait de ces audiences horrifiés, l’intéressé n’ayant aucune conscience du caractère criminel de son acte, et de la gravité de son comportement envers un de ses propres enfants. Alors que dire de son épouse, souvent silencieuse sur le banc des témoins.
Alors, oui, trois fois oui, à cette modification du code civil qui s’imposait, il était temps de mettre fin à ce « droit de cuissage » qui ne dit pas son nom, urgent de mettre un terme à cette idée qu’on serait en droit d’exiger de l’autre, y compris dans le cadre du mariage en particulier, et du couple en général, des relations sexuelles. Il est particulièrement abject et indécent de parler de « devoir conjugal », (en ce compris d’éventuelles violences) alors que ce même article 215 stipule une obligation pour les époux de se porter mutuellement « secours et l’assistance ». La contradiction est on ne peut plus flagrante, et nos législateurs ont été durant trop longtemps atteint de cécité.
Ils viennent de retrouver la vue, grâce leur soit rendue !
Jean-Yves Duval, journaliste écrivain

